Contexte

L’article 8 de la directive du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2008 (2008/94/CE) relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur impose à tous les Etats membres de s’assurer que:

« Les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, au titre de prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale. »

Après un an et demi d’intenses discussions et négociations entre le gouvernement, les entreprises (via l’Afep-MEDEF) et la Commission européenne, l’ordonnance arrêtant les modalités permettant de mettre en oeuvre la sécurisation des rentes versées par certaines entreprises, en cas de d’insolvabilité de celle-ci, dans le cadre de régimes de retraite à prestations définies (type article 39) vient d’être finalisée et entrera en vigueur le 1er janvier 2016.

Ce que dit l’ordonnance

L’ordonnance prévoit que les entreprises concernées portant ce type d’engagements à leur bilan devront, à compter du 1er janvier 2030, garantir les rentes futures qu’elles se sont engagées à verser à leurs salariés, à hauteur d’au moins 50 % des droits, et dans la limite de 1.5 plafond annuel de sécurité sociale soit 57 000 € par salarié et par an.

L’ordonnance définit ainsi précisément :

  • Le périmètre des droits devant être sécurisés : les droits à retraite liquidés dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies
  • Une garantie plancher de 50% des droits à retraite liquidés
  • Un plafond sur les rentes à retenir par salarié (à 1.5 plafond annuel de sécurité sociale)
  • Les 3 solutions permettant aux entreprises d’assurer la sécurisation de l’engagement qu’elles portent directement dans leurs comptes :
    • Externalisation d’une partie de l’engagement au sein d’un ou plusieurs contrats d’assurance
    • Utilisation d’une ou plusieurs fiducies
    • Utilisation d’une ou plusieurs suretés réelles ou personnelles
  • L’engagement représentatif des droits à sécuriser qui correspond à ceux inscrits en provision ou en annexe du bilan comptable des entreprises relatifs à ces régimes à prestations définies
  • La date d’entrée en vigueur pour le respect de la garantie de 50% : 01/01/2030
  • Les jalons intermédiaires devant être respectés
    • 10% le 01/01/2017
    • 20% le 01/01/2020
    • 40% le 01/01/2025
  • La possibilité pour l’entreprise de modifier, sur son régime à prestation définie, l’option retenue initialement pour les cotisations dues sur les rentes versées
  • Les sanctions financières supportées par les entreprises en cas de non-respect des obligations prévues par l’ordonnance
    • Pénalité annuelle correspondant à 30% de l’écart entre les engagements devant être garantis chaque année et les engagements effectivement garantis
Une révolution pour la gestion des passifs sociaux en France

Cette ordonnance introduit une nouveauté de toute première importance dans la mesure où, à l’instar de ce qui se pratique dans les fonds de pension au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, les entreprises auront désormais une obligation de couverture minimale de leurs engagements suivant une feuille de route prédéfinie. Elles devront ainsi gérer différemment la couverture de ces engagements en intégrant davantage les dynamiques du passif.

Elles devront ainsi sélectionner parmi les 3 solutions proposées par l’ordonnance pour sécuriser les droits, laquelle ou lesquelles sont les plus adéquates compte tenu de leur situation.

A noter qu’en cas d’externalisation de l’engagement dans un contrat d’assurance spécifique, cela pourra se traduire suivant les entreprises, par des capitaux plus ou moins importants à mobiliser en fonction de leur engagement et de l’existence ou pas d’actifs de couverture.

Les conséquences pour les entreprises

Face à ces enjeux, les entreprises concernées doivent rapidement engager une réflexion approfondie afin d'intégrer au mieux ces nouvelles contraintes.

Ainsi elles auront intérêt à sélectionner un partenaire financier capable d’analyser leur situation propre, de leur proposer des solutions, de les mettre en place et d'assurer un véritable accompagnement stratégique aussi bien dans la phase d’étude qu’au niveau de l’implémentation.

Cet accompagnement passera nécessairement par une réflexion sur les points suivants:

  • Diagnostic sur l’engagement
  • Prise en compte des contraintes et objectifs de l’entreprise
  • Allocation stratégique d’actifs personnalisée et optimisée
  • Plan de convergence vers les objectifs cibles (allocation d’actif et abondements prévisionnels) jusqu’en 2030
  • Implémentation de la stratégie arrêtée par l’entreprise
  • Reporting mensuel sur la gestion mise en oeuvre (performances, risques)
  • Comités de gestion annuels sur la gestion mise en oeuvre sur l’année écoulée et analyse complète des impacts sur l’allocation d’actifs, le plan de convergence et les abondements prévisionnels suite à la revalorisation du passif par l’actuaire de l’entreprise.

Rédigé le 12 août 2015

Publié en août 2015

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